Foire Aux Questions
5-1.01
La commission permet à une personne salariée de s’absenter sans perte de traitement à
l’occasion des événements suivants :
a) son mariage ou son union civile : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non,
dont le jour de l’événement;
b) le mariage ou l’union civile de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur : le jour de l’événement;
c) le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de sa conjointe ou
de son conjoint habitant sous le même toit : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables
ou non, dont le jour des funérailles;
d) le décès de ses père, mère, frère, sœur : un maximum de 5 jours consécutifs ouvrables ou
non, dont le jour des funérailles;
e) le décès de l’enfant mineur de sa conjointe ou de son conjoint lorsque l’enfant n’habite pas
sous le même toit, ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre, bru, grandpère, grand-mère, petit-fils, petite-fille : un maximum de 3 jours consécutifs ouvrables ou
non, dont le jour des funérailles;
f) le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une personne
salariée n’a pas droit, de ce chef, à plus d’une journée de congé par année;
g) un maximum de 3 jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force
majeure (désastre, feu, inondation) qui oblige une personne salariée à s’absenter de son
travail ou toute autre raison exceptionnelle indépendante de la volonté de la personne
salariée qui l’oblige à s’absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat
en conviennent. Tout arrangement local convenu en vertu des dispositions du paragraphe
g) de la clause 5-1.01 de la convention collective antérieure est maintenu, à moins d’entente
à l’effet contraire.
La personne peut bénéficier des congés de décès si le lien existe encore par le mariage, l’union
civile ou l’union de fait au moment de la demande du congé.
5-1.02
La personne salariée n’a droit à un permis d’absence, sans perte de traitement, dans les cas
visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, que si elle assiste aux funérailles du défunt;
si elle y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 240 km du lieu du domicile de la personne
salariée, celle-ci a droit à un jour additionnel ou à 2 jours additionnels si elle assiste aux funérailles
et si celles-ci ont lieu à plus de 480 km de son domicile.
La personne salariée qui ne peut se prévaloir des dispositions prévues aux paragraphes c), d) et
e) de la clause 5-1.01 du fait qu’elle ne peut assister aux funérailles du défunt, peut s’absenter
sans perte de traitement pour la journée à laquelle elle assiste à une cérémonie tenant lieu de
funérailles.
Dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, la personne salariée peut se
prévaloir de l’option suivante :
paragraphe c) : 6 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour
additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles;
paragraphe d) : 4 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour
additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles;
paragraphe e) : 2 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour
additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles.
De plus, pour les régions visées par les primes pour disparités régionales prévues à l’article
6-6.00 ainsi que pour le territoire compris entre Tadoussac et Rivière Moisie, s’il faut traverser le
fleuve, le syndicat et la commission peuvent convenir d’un nombre de jours additionnels pour les
cas prévus aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01.
5-1.03
Dans tous les cas, la personne salariée doit prévenir son supérieur immédiat et produire, sur
demande écrite, dans la mesure du possible, la preuve ou l’attestation de ces faits.
Source: Convention collective 2015-2020, pages 30-31 – https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Convention_SCFP-FTQ_2015-2020.pdf