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Un de mes proches est décédé, ai-je droit à un congé?

5-1.01 La commission permet à une personne salariée de s’absenter sans perte de traitement à l’occasion des événements suivants : a) son mariage ou son union civile : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour de l’événement; b) le mariage ou l’union civile de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur : le jour de l’événement; c) le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint habitant sous le même toit : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, frère, sœur : un maximum de 5 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles; e) le décès de l’enfant mineur de sa conjointe ou de son conjoint lorsque l’enfant n’habite pas sous le même toit, ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre, bru, grandpère, grand-mère, petit-fils, petite-fille : un maximum de 3 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles; f) le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une personne salariée n’a pas droit, de ce chef, à plus d’une journée de congé par année; g) un maximum de 3 jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation) qui oblige une personne salariée à s’absenter de son travail ou toute autre raison exceptionnelle indépendante de la volonté de la personne salariée qui l’oblige à s’absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat en conviennent. Tout arrangement local convenu en vertu des dispositions du paragraphe g) de la clause 5-1.01 de la convention collective antérieure est maintenu, à moins d’entente à l’effet contraire. La personne peut bénéficier des congés de décès si le lien existe encore par le mariage, l’union civile ou l’union de fait au moment de la demande du congé. 5-1.02 La personne salariée n’a droit à un permis d’absence, sans perte de traitement, dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, que si elle assiste aux funérailles du défunt; si elle y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 240 km du lieu du domicile de la personne salariée, celle-ci a droit à un jour additionnel ou à 2 jours additionnels si elle assiste aux funérailles et si celles-ci ont lieu à plus de 480 km de son domicile. La personne salariée qui ne peut se prévaloir des dispositions prévues aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01 du fait qu’elle ne peut assister aux funérailles du défunt, peut s’absenter sans perte de traitement pour la journée à laquelle elle assiste à une cérémonie tenant lieu de funérailles. Dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, la personne salariée peut se prévaloir de l’option suivante : paragraphe c) : 6 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles; paragraphe d) : 4 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles; paragraphe e) : 2 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles. De plus, pour les régions visées par les primes pour disparités régionales prévues à l’article 6-6.00 ainsi que pour le territoire compris entre Tadoussac et Rivière Moisie, s’il faut traverser le fleuve, le syndicat et la commission peuvent convenir d’un nombre de jours additionnels pour les cas prévus aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01. 5-1.03 Dans tous les cas, la personne salariée doit prévenir son supérieur immédiat et produire, sur demande écrite, dans la mesure du possible, la preuve ou l’attestation de ces faits. Source: Convention collective 2015-2020, pages 30-31 – https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Convention_SCFP-FTQ_2015-2020.pdf
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17 novembre 2020

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